Tribune : La remise en cause de la taxe télécoms par la Commission européenne
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En dépit des avertissements de Viviane Reding (alors commissaire en charge de la société de l’information et des médias) indiquant non seulement que la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (« taxe télécoms ») venait frapper un secteur qui est aujourd’hui l’un des principaux moteurs de la croissance économique mais aussi et surtout qu’elle ne semblait pas compatible avec les règles européennes, la France a institué la taxe télécoms par la loi 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. Cette taxe, applicable aux sommes perçues depuis le 7 mars 2009, vise à compenser le manque à gagner dû à la suppression des revenus publicitaires des chaînes publiques de France Télévision et devrait rapporter 400 millions d’euros par an selon la Commission européenne.
Le problème soulevé par la Commission européenne
Si les nouveaux systèmes de financement des organismes publics nationaux de radiodiffusion France Télévisions sont considérés comme compatibles avec les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat, la taxe télécoms est fortement critiquée au regard du droit européen et fait actuellement l’objet d’une procédure d’infraction. Un avis motivé a été adressé le 30 septembre 2010 à l’Espagne et à la France par la Commission européenne estimant que la taxe est incompatible avec le droit de l’UE dans le domaine des télécommunications, qui prévoit que les taxes imposées aux opérateurs de télécommunications doivent être spécifiquement et directement liées à la couverture des coûts de la réglementation du secteur des télécommunications. L’article 12 de la directive 2002/20/CE « Autorisation » prévoit que les taxes imposées aux opérateurs de télécommunications ne peuvent couvrir que certains coûts administratifs et réglementaires (essentiellement liés aux régimes d’autorisation et aux travaux de réglementation) et doivent être objectives, transparentes et proportionnées. En outre, les parties intéressées doivent aussi être consultées de manière appropriée avant toute modification des taxes imposées aux opérateurs de communications électroniques.
La France estime cependant que la taxe télécoms n’est pas contraire à la directive et que l’interprétation du droit communautaire par Bruxelles est erronée car interdisant toute imposition sur ce secteur alors que la fiscalité relève du domaine de compétence des Etats. La taxe n’entrerait donc pas dans le champ d’application de la directive de 2002 étant donné que la directive concernerait l’autorisation de l’activité tandis que la taxe découlerait de l’exercice effectif de l’activité d’opérateurs de communications électroniques. Autrement dit, seules les taxes administratives sont dans le champ d’application de la directive de 2002 à l’exclusion d’un quelconque prélèvement sur le chiffre d’affaires des opérateurs télécoms visant à compenser la suppression les revenus publicitaires des chaînes publiques de France Télévision.
Devant le refus de la France de supprimer cette taxe, la Commission européenne a traduit la France et l’Espagne devant la CJUE le 14 mars 2011. A cette même date, la Commission ouvre une procédure d’infraction à l’encontre de la Hongrie à propos d’une taxe similaire imposée au secteur des télécommunications.
Mais la décision de la CJUE étant susceptible d’intervenir en 2012 ou 2013, les entreprises ayant payé cette taxe à compter de 2009 pourront-elles se faire rembourser dans l’hypothèse où la taxe serait jugée non-conforme au droit communautaire ?
Le délai de réclamation expire le 31 décembre de la seconde année suivant la réalisation de l’évènement qui la motive tel qu’une décision juridictionnelle annulant ou déclarant illégal le texte sur lequel est fondé l’impôt (article R. 196-1, alinéa 1 du LPF). En outre, l'article L 190, al. 4 du LPF limite la période sur laquelle peuvent porter les actions en restitution ou en paiement de droits à déduction non exercés fondées sur une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. En conséquence, si la décision de la CJUE intervient en 2013, les taxes acquittées en 2009 ne pourront être restituées sauf si l’entreprise a pris soin d’introduire une réclamation en vue d’obtenir le remboursement avant le 31 décembre 2011.
Comment fonctionne la taxe télécoms ?
La taxe télécoms (codifiée aux articles 302 bis KH et 1693 sexies du CGI) est due par tout opérateur de communications électroniques qui a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l’ARCEP) et qui fournit un service en France. Sont notamment visés les services fournis par les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet à l’exclusion de ceux fournis par les hébergeurs de sites, les gestionnaires de portails, les éditeurs de contenu. Ne sont pas taxables les services de télévision, de radios et de médias audiovisuels à la demande mis à la disposition du public ou d’une catégorie de public par voie électronique. L’opérateur peut être établi en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou en dehors de l’Union européenne. Cette taxe ne s’applique pas dans les territoires suivants : îles Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises. La taxe n’est applicable, s’agissant des activités exercées par les opérateurs de communications électroniques établis dans les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion que sous réserve de la disparition des messages publicitaires dans les programmes de France Télévisions.
L’assiette de la taxe est constituée par le montant hors TVA des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération des services de communications électroniques fournis. Est déductible le montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l’exercice clos au titre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsque ces amortissements sont afférents aux matériels et équipements acquis par les opérateurs à compter du 7 mars 2009 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d’amortissement est au moins égale à dix ans. Sont exclues de l’assiette de cette taxe les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d’interconnexion et d’accès, des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle, de l’utilisation de services universels de renseignements téléphoniques et de la location de matériels (modems, équipements téléphoniques). S’agissant des prestations d’interconnexion et d’accès, le régime du roaming international est spécifié. L’utilisation des téléphones portables pour des communications internationales nécessite une connexion entre les réseaux d’opérateurs de deux pays. Le « roaming out » permettant à un abonné d’utiliser son téléphone portable depuis l’étranger par interconnexion avec les réseaux du pays d’accueil est une prestation principalement rendue hors de France et aucun des deux opérateurs n’est soumis à la taxe. En revanche, dans l’hypothèse du « roaming in », dans laquelle l’opérateur français achemine physiquement les appels téléphoniques des abonnés d’un opérateur étranger qui utilise leurs téléphones portables en France, l’opérateur français est exonéré au titre de la prestation d’interconnexion mais l’opérateur étranger fournissant une prestation en France est redevable de la taxe sur les recettes résultant des prestations rendues en France s’il s’est déclaré à l’ARCEP.
La taxe est exigible à compter de l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes taxables au taux de 0,9 % sur la fraction de l’assiette qui excède 5 000 000 €.
S’agissant des offres composites, une particularité s’applique désormais au taux à compter du 1er janvier 2011. Rappelons qu’à l’origine, l’assiette réduite de 50 % du prix d’une offre composite sur laquelle s’applique le taux réduit de TVA permettait de déterminer l’assiette de la taxe télécoms sur ce même service (Instruction du 21 décembre 2009, 3 P-2-09). La loi de finances pour 2011 ayant supprimé cette application forfaitaire du taux réduit de TVA à hauteur de 50 % du prix d’une offre composite, une solution a due être trouvée pour ne pas induire une augmentation de la taxe télécoms sur les offres composites. Cette même loi de finances pose désormais que lorsque les services de communications électroniques sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, un abattement de 50 % est appliqué au montant de la taxe due au titre d’une telle offre. Ce nouveau mécanisme tend vers un alourdissement de la taxation sur les offres composites étant donné qu’il peut conduire à une augmentation du montant de la taxe à payer, voir au passage d’une exonération de fait à un assujettissement effectif.
La taxe télécoms est liquidée lors du dépôt des déclarations CA 3 par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente. Elle fait l’objet d’une régularisation annuelle sur la déclaration CA 3 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année suivante.
Le recouvrement et le contrôle de la taxe s’opère selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA. De même, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA.